Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 11 octobre 1985
Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents sont déchargés d'une partie de leurs obligations afin de leur permettre de suivre ces cours ou de les dispenser. L'autorisation est donnée par le maire ou le président de l'établissement public compétent dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service et dans la limite des places offertes.