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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 11 octobre 1985
Dans le cas où un agent titulaire désireux de bénéficier d'autorisations d'absences pour suivre, pendant son temps de service, une action de préparation à un concours ou à un examen se voit opposer deux fois de suite un refus, le maire ou le président de l'établissement public statue sur le recours de l'intéressé après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire compétente.