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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 415-48, la retenue versée par l'agent est la retenue de 6 p. 100. La retenue qui est versée par l'organisme qui a employé l'agent pendant sa mise hors cadre est la retenue de 12 p. 100 prévue par le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947.