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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 décembre 1979
Version en vigueur du 27 décembre 1979 au 11 mai 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées à l'article R. 417-16. Dans ce cas, la rente d'invalidité, prévue à l'article 31 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales, ne rémunère que la nouvelle invalidité qui est appréciée par rapport à la validité restante de l'agent.
Nouvelle version :
Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert Suppression : le droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées
Suppression : à
Ajout : aux
Ajout : articles R. 417-14 et R. 417-15, ou, le cas échéant, au deuxième alinéa de
l'article R. 417-16
Ajout : ci-dessus
. Dans ce cas, la rente d'invalidité, prévue à l'article 31 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales
Suppression : ,
ne rémunère que la nouvelle invalidité qui est appréciée par rapport à la validité restante de l'agent.