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Version en vigueur du 27 décembre 1979 au 11 mai 2005
Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées aux articles R. 417-14 et R. 417-15, ou, le cas échéant, au deuxième alinéa de l'article R. 417-16 ci-dessus. Dans ce cas, la rente d'invalidité, prévue à l'article 31 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales ne rémunère que la nouvelle invalidité qui est appréciée par rapport à la validité restante de l'agent.