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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 août 1987
Le fonctionnaire peut bénéficier du congé de maladie prévu à l'article R. 444-110 pendant une période de douze mois consécutifs ; il conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.