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Article R*444-150

Version historique
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986

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Texte intégral

Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986

La disponibilité est prononcée par le maire de Paris. Elle est décidée soit d'office, soit à la demande du fonctionnaire.