Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 67 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
95 mots ajoutés2 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 17 mai 1981
Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Cette réintégration est alors de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
Nouvelle version :
Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Suppression : CetteAjout : La réintégration est Suppression : alorsAjout : subordonnée
Ajout : à la vérification par un médecin assermenté
de
Ajout : l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. Le comité médical peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre, par le comité, le médecin de son choix. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus et du respect par l'intéressé pendant la période de disponibilité des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de
droit
Ajout : .
Ajout : Elle doit intervenir
à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.