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Article R*444-161

Version historique
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986

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Texte intégral

Version en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986

Le fonctionnaire mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être radié des cadres après avis de la commission administrative paritaire compétente.