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Version en vigueur du 18 février 1981 au 1 janvier 2002
Les limites minimales de consultation des commissions régionales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées aux chiffres suivants : 1° Article R. 10 (1°) : 300000 F. 2° Article R. 10 (2°) : 3000000 F. 3° Article R. 10 (3°) : 3000000 F. 4° Article R. 10 (4°) : a) Projets relevant du ministère de la défense : 10000000 F. b) Projets poursuivis par le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion lorsqu'ils concernent les ouvrages de commutation et de transmission du trafic, de transport et de distribution de voies de télécommunication : 10000000 F. c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 03 (4° a et b) qui relèvent, quel que soit leur montant, des commissions départementales : 10000000 F.