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Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Les services départementaux du ministère chargé de la construction prêtent leur concours au service des domaines pour l'établissement et la tenue à jour des documents visés aux articles A. 7 et A. 10 et ils lui communiquent les plans et autres pièces qu'ils détiennent.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Cartographie jurisprudentielle
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