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Version en vigueur du 18 mars 1962 au 2 septembre 1987
L'adjudication restreinte prévue par l'article R. 63, premier alinéa, a lieu sur soumissions cachetées, dans les conditions déterminées à l'article A. 66, sous réserve des dispositions de l'article A. 70. Les associations de pêche et de pisciculture, admises à participer à l'adjudication restreinte, sont informées par le service des domaines, quinze jours au moins avant la date de l'adjudication, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.