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Les dispositions de la présente section et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départementsAjout : et des communes, mis à disposition de ces départements Ajout : et de ces communes ou ayant fait l'objetSuppression : , à leur profitSuppression : , d'un transfert de gestion. Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil généralAjout : ou par le maire selon le cas. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoientSuppression : expressément. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.