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Article L63

Version historique
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2006

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Texte intégral

Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2006

Les parcelles domaniales incluses dans les secteurs de reboisement peuvent être cédées dans des conditions déterminées par l'article L. 244-3 du code forestier.