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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 mars 1962 au 4 janvier 1986
Version en vigueur du 4 janvier 1986 au 1 juillet 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : A l'exclusion des parcelles appartenant en toute propriété à des particuliers et à des collectivités publiques ou privées en vertu de titres antérieurs au décret n° 55-885 du 30 juin 1955 et reconnus valables, ainsi que des immeubles qui, par leur nature ou leur destination, relèvent de la domanialité publique, la zone définie à l'article précédent fait partie du domaine privé de l'Etat.
Ajout : la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie
à
Ajout : l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime. Ces dispositions s'appliquent sous réserve
des
Suppression : collectivités
Ajout : droits
Suppression : publiques
Ajout : des
Suppression : ou
Ajout : tiers
Suppression : privées
Ajout : à
Ajout : l'entrée
en
Suppression : vertu
Ajout : vigueur
de
Suppression : titres antérieurs au
Ajout : la
Suppression : décret
Ajout : loi
n°
Suppression : 55-885
Ajout : 86-2
du
Suppression : 30
Ajout : 3
Suppression : juin
Ajout : janvier
Suppression : 1955
Ajout : 1986
Suppression : et
Ajout : relative
Suppression : reconnus
Ajout : à
Suppression : valables
Ajout : l'aménagement
,
Suppression : ainsi
Ajout : la
Suppression : que
Ajout : protection
Suppression : des
Ajout : et
Suppression : immeubles
Ajout : la
Suppression : qui,
Ajout : mise
Suppression : par
Ajout : en
Suppression : leur
Ajout : valeur
Suppression : nature
Ajout : du
Ajout : littoral. Elles ne s'appliquent pas : - aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques
ou
Suppression : leur
Ajout : privées
Suppression : destination,
Ajout : qui
Suppression : relèvent
Ajout : peuvent
Ajout : justifier
de
Suppression : la
Ajout : leur
Suppression : domanialité
Ajout : droit
Suppression : publique,
Ajout : ;
Suppression : la
Ajout : -
Suppression : zone
Ajout : aux
Suppression : définie
Ajout : immeubles
Suppression : à
Ajout : qui
Suppression : l'article
Ajout : dépendent
Suppression : précédent
Ajout : soit
Suppression : fait
Ajout : du
Suppression : partie
Ajout : domaine
Ajout : public autre que maritime, soit
du domaine privé de l'Etat
Ajout : affecté aux services publics ; - aux terrains domaniaux gérés par l'Office national des forêts en application de l'article L
.
Ajout : 121-2 du code forestier. Le déclassement de ceux de ces terrains qui ne seraient plus utiles à la satisfaction des besoins d'intérêt public est prononcé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.