Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
7 mots ajoutés12 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 mai 1968 au 12 février 1988
Version en vigueur depuis le 12 février 1988
Alinéa modifié.
Ancienne version : La restitution des biens compris dans une libéralité est constatée par un procès-verbal établi par le directeur des impôts chargé des questions domaniales dans le département du lieu de situation des immeubles donnés ou légués. Toutefois, lorsque ces immeubles sont situés dans les départements différents ou lorsque la libéralité ne comporte que des biens meubles, le directeur compétent est spécialement désigné par le ministre des finances. Ce procès-verbal est signé par le préfet du département et par le disposant ou ses ayants droit qui acceptent la restitution. Il y est annexé un inventaire des biens restitués, et un état des sommes et titres versés à la caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 14. S'il y a plusieurs ayants droit, les biens sont restitués à celui ou à ceux d'entre eux qui en acceptent la remise.
Nouvelle version :
La restitution des biens compris dans une libéralité est constatée par un procès-verbal établi par le directeur des
Suppression : impôts chargé des questions domaniales dans le
Ajout : services
Suppression : département
Ajout : fiscaux
du lieu de situation des immeubles donnés ou légués. Toutefois, lorsque ces immeubles sont situés dans
Suppression : les
Ajout : des
départements différents ou lorsque la libéralité ne comporte que des biens meubles, le directeur compétent est spécialement désigné par le ministre
Suppression : des
Ajout : chargé
Suppression : finances
Ajout : du domaine
. Ce procès-verbal est signé par le préfet du département et par le disposant ou ses ayants droit qui acceptent la restitution. Il y est annexé un inventaire des biens restitués, et un état des sommes et titres versés à la
Suppression : caisse
Ajout : Caisse
des dépôts et consignations en application de l'article L. 14. S'il y a plusieurs ayants droit, les biens sont restitués à celui ou à ceux d'entre eux qui en acceptent la remise.