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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 mars 1962 au 19 octobre 1979
Version en vigueur du 19 octobre 1979 au 31 décembre 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les sociétés, compagnies, entreprises commerciales ou civiles, les départements, communes, établissements publics ou d'utilité publique, et, d'une façon générale toutes les collectivités, soit privées, soit publiques, sont tenues de remettre à la recette des impôts de leur siège : 1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents aux actions, parts de fondateur ou obligations négociables qu'elles ont émises ; 2° Le montant, atteint par la prescription trentenaire ou conventionnelle, des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières émises par elles, ainsi qu'il est précisé à l'article R. 49, 2° et qui n'ont pas été déposées à la Caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 47-1.
Nouvelle version :
Les sociétés, compagnies, entreprises commerciales ou civiles, les départements, communes, établissements publics ou d'utilité publique
Suppression : ,
et, d'une façon générale
Ajout : ,
toutes les collectivités, soit privées, soit publiques, sont tenues de remettre à la recette des impôts de leur siège : 1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents aux actions, parts de fondateur ou obligations négociables qu'elles ont émises ; 2° Le montant, atteint par la prescription trentenaire ou conventionnelle, des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières émises par elles, ainsi qu'il est précisé à l'article R. 49, 2°
Ajout : ,
et qui n'ont pas été déposées à la Caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 47-1.