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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 mars 1962 au 7 février 1969
Version en vigueur depuis le 7 février 1969
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les directeurs départementaux des domaines fixent les redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation de toute nature du domaine public national, sans limitation de montant lorsqu’il est fait application d ’un tarif établi par une loi, un décret ou un arrêté ( 2 ) et dans la limite d ’un montant annuel de 10.000 NF dans les autres cas. Le chef du service des domaines fixe les redevances qui excèdent la compétence des directeurs départementaux. Le chiffre limite figurant au premier alinéa du présent article peut être modifié par arrêté du ministre des finances. (2) Concessions d ’énergie hydraulique : loi du 16 octobre 1919, art. 9 ; loi nu 53-79 du 7 février 1953, art. 67 ; décret n° 54-1241 du 13 décembre 1954.
Nouvelle version :
Les directeurs Suppression : départementaux des
Suppression : domaines
Ajout : services
Ajout : fiscaux
fixent les redevances dues
Suppression : pour
Ajout : à
Suppression : l’occupation
Ajout : raison
Suppression : ou
Ajout : des
Suppression : l’utilisation
Ajout : occupations
Ajout : et des utilisations
de toute nature du domaine public national
Suppression : , sans limitation de montant lorsqu’il est fait application d ’un tarif établi par une loi, un décret ou un arrêté ( 2 ) et dans la limite d ’un montant annuel de 10
.
Suppression : 000 NF dans les autres cas. Le chef du service des domaines fixe les redevances qui excèdent la compétence des directeurs départementaux. Le chiffre limite figurant au premier alinéa du présent article peut être modifié par arrêté du ministre des finances. (2) Concessions d ’énergie hydraulique : loi du 16 octobre 1919, art. 9 ; loi nu 53-79 du 7 février 1953, art. 67 ; décret n° 54-1241 du 13 décembre 1954.