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Il est statué sur la demande dans les conditions ci-après : I. - Dans le cas visé au premier alinéa du I de l'article R. 57-3, Ajout : et sauf en ce qui concerne le domaine public militaire, après instruction par le chef du service déconcentré de l'Etat concerné, la décision relève de la compétence du préfet. Toutefois, si l'instruction de la demande, qui comporte obligatoirement la consultation du directeur des services fiscaux et, le cas échéant, de l'établissement public ou organisme gestionnaire du domaine public en cause, fait apparaître que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affecté le domaine public concerné par la demande, la décision ne relève de la compétence du préfet que lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à 20000000 F hors taxes. Dans le cas contraire, elle relève de la compétence conjointe du ministre concerné et du ministre chargé du domaine auxquels le préfet transmet la demande accompagnée de son avis. Lorsque la demande concerne le domaine public militaire, la décision relève dans tous les cas de la compétence du ministre de la défenseSuppression : etAjout : , Suppression : du