Version en vigueur depuis le 7 mai 1995
I. - Dans le cas où l'autorité qui a délivré le titre constitutif de droit réel envisage, pour quelque motif que ce soit, de le retirer en totalité ou en partie avant le terme fixé, le titulaire du titre à cette date doit en être informé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, deux mois au moins avant le retrait, sauf respect, en cas de concession, du délai particulier prévu par le cahier des charges. II. - Dans le cas où le retrait envisagé a pour motif l'inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, l'autorité qui l'a délivrée en informe les créanciers régulièrement inscrits selon les mêmes modalités deux mois avant le retrait.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006350614Cette aide générée porte sur Article R57-6 · Code du domaine de l'Etat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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