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I. - Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier prévus par un titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel ne peuvent être financés par crédit-bail que si le premier alinéa de l'article L. 34-7 ne l'exclut pas et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 57-7. II. - En outre, lorsque le titulaire ou demandeur du titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel est un organisme entrant dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article L. 34-7, la signature du contrat du crédit-bail est subordonnée à un agrément préalable selon les modalités ci-après : 1° La demande d'agrément doit comporter les éléments suivants : - copie du titre d'occupation ou de la demande de titre, le cas échéant ; - statuts de l'organisme demandeur et liste de ses principaux actionnaires ou associés ; - désignation, description et valeur des biens dont le financement en crédit-bail est envisagé ; - copie du projet de contrat de crédit-bail et, le cas échéant, du projet de cession totale ou partielle au crédit-bailleur du droit réel attaché au titre d'occupation du domaine public ; - statuts du crédit-bailleur ; - modalités de financement du crédit-bailleur ; - comptes prévisionnels du crédit-bailleur se rapportant à l'opération ; - avis du Suppression : contrôleurAjout : membre Suppression : d'Etat