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Version en vigueur du 18 mars 1962 au 2 septembre 1987
Conformément à l'article 2 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, à l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des travaux publics et le ministre chargé des transports déterminent, chacun en ce qui le concerne, quelles que soient la répartition et la consistance antérieure des lots, les lots dans lesquels la pêche aux lignes peut être affermée sans adjudication aux associations susmentionnées et, parmi ces lots, ceux dans lesquels la pêche aux engins peut être soit adjugée, soit mise en réserve, soit limitée à la pêche à l'anguille.