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Version en vigueur du 4 juillet 1992 au 5 février 2004
Les transformations apportées au sein d'un même département ministériel à l'utilisation ou à la gestion d'un immeuble domanial sont prononcées par arrêtés pris conformément aux dispositions des articles R. 82 et R. 83. Toutefois les transformations concernant les services du ministre chargé des armées sont prononcées par décision du ministre chargé des armées après accord du ministre chargé du domaine. Ces arrêtés ou décisions précisent le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné et l'utilisation nouvelle de cet immeuble.