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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 avril 1991 au 23 novembre 1994
Version en vigueur du 23 novembre 1994 au 3 décembre 1997
Alinéa modifié.
Ancienne version : Jusqu'au 31 décembre 1993, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu par voie d'adjudication publique. Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable dans les cas suivants : 1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 1000000 F ; 2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ; 3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble s'engage à l'acquérir et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense. Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.
Nouvelle version :
Jusqu'au 31 décembre Suppression : 1993
Ajout : 1996
, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu par voie d'adjudication publique. Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable dans les cas suivants : 1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 1000000 F ; 2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ; 3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble
Ajout : ,
Ajout : le département de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans l'exercice de ses compétences,
s'engage à
Suppression : l'acquérir
Ajout : acquérir
Ajout : l'immeuble
et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense. Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.