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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 2 août 2003
Version en vigueur du 2 août 2003 au 6 novembre 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Jusqu'au 31 décembre 2002, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu par voie d'adjudication publique. Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable dans les cas suivants : 1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 150000 euros ; 2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ; 3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense. Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.
Nouvelle version :
Jusqu'au 31 décembre
Suppression : 2002
Ajout : 2008
, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu par voie d'adjudication publique. Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable dans les cas suivants : 1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 150000 euros ; 2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ; 3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense. Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix
Ajout : ; 4° Lorsque l'occupant de l'immeuble, exerçant une activité en rapport avec les besoins de la défense nationale, s'engage à l'acquérir et à en payer le prix, dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense