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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 mars 1962 au 14 octobre 1989
Version en vigueur du 14 octobre 1989 au 22 mars 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Nul ne peut obtenir la mise à sa disposition, en propriété ou en jouissance, de terres, en application des articles R. 166 ou R. 167, sans avoir accepté un cahier des charges type et, sauf dispense décidée dans les conditions déterminées par arrêté préfectoral, sans avoir adhéré à un groupement d'exploitants agricoles agréé par le préfet ou, s'il s'agit d'un groupement agricole, sans que ledit groupement ait été agréé par le préfet.