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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 mars 1962 au 13 octobre 1989
Version en vigueur depuis le 21 avril 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Nonobstant toutes autres dispositions, les dépendances boisées du domaine public maritime et du domaine public lacustre peuvent faire l'objet de concessions à charge d'endigage dans les conditions prévues à l'article L. 64.
Ajout : de cession prévue par l'article L. 89-3 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par dépôt dans
les
Suppression : dépendances
Ajout : services
Suppression : boisées
Ajout : de
Suppression : du
Ajout : la
Suppression : domaine
Ajout : préfecture
Ajout : contre délivrance d'un récépissé. Un registre spécial et
public
Suppression : maritime
Ajout : tenu
Ajout : par les services de la préfecture porte mention de la réception ou du dépôt de la demande. II. - La demande comporte : - le projet descriptif
et
Ajout : le programme de l'opération ; - une copie de la délibération
du
Suppression : domaine
Ajout : conseil
Suppression : public
Ajout : municipal
Suppression : lacustre
Ajout : ou
Suppression : peuvent
Ajout : de
Suppression : faire
Ajout : la
Suppression : l'objet
Ajout : décision
de
Suppression : concessions
Ajout : l'organe
Suppression : à
Ajout : délibérant
Suppression : charge
Ajout : de
Suppression : d'endigage
Ajout : l'organisme
Suppression : dans
Ajout : ayant
Ajout : pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, sollicitant de l'Etat l'acquisition du terrain ; - un plan de situation du terrain, établi par un géomètre expert ou par une personne remplissant
les conditions prévues à l'article
Ajout : 30 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts. Ce plan doit mentionner la surface sur laquelle porte la demande. Il peut être établi un plan de situation commun à plusieurs demandes de cession. Chaque demande doit comporter une copie de ce plan ; - des extraits du règlement du plan d'occupation des sols de la commune mis en conformité avec les dispositions des articles
L.
Suppression : 64
Ajout : 156-3 et L
.
Ajout : 156-4 du code de l'urbanisme, se rapportant à la zone où est situé le terrain dont la cession est demandée. III. - Lorsqu'il est saisi d'une demande de cession, le préfet en avertit, dans le délai d'un mois, le secrétariat de la commission départementale de vérification des titres qui, à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 89-2, l'informe des demandes de vérification des titres concernant les terrains sur lesquels porte la demande de cession. Les demandes de cession ne peuvent être examinées qu'à l'expiration de ce délai. IV. - Toute demande portant sur un terrain mis à la disposition de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques est transmise par le préfet à celle-ci pour recueillir son avis sur la compatibilité du projet de cession avec le programme d'équipement mentionné au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer. V. - Lorsque la demande de cession porte sur des terrains qui ont été équipés par l'agence, celle-ci fait connaître au préfet et au directeur des services fiscaux le montant détaillé du coût des aménagements qu'elle a réalisés et financés. Le prix de la cession, fixé par le directeur des services fiscaux, est égal à ce coût.