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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 novembre 1996 au 11 mars 2000
Version en vigueur du 11 mars 2000 au 21 octobre 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Ne peut bénéficier d'une concession qu'une personne physique majeure admise à séjourner régulièrement et à titre permanent en Guyane. Lors de la demande de concession, la personne s'engage à exercer la profession d'agriculteur à titre principal et à exploiter personnellement la concession. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le concessionnaire exploitant les terres avec sa famille ou qui les fait cultiver par un ouvrier sous sa direction et à ses frais. Dans tous les cas, l'administration apprécie s'il y a lieu d'attribuer la concession.
Nouvelle version :
Suppression : Ne peutAjout : Peuvent bénéficier d'une concession Suppression : qu'une
Ajout : les
Suppression : personne
Ajout : personnes
Suppression : physique
Ajout : physiques
Suppression : majeure
Ajout : qui,
Suppression : admise
Ajout : lors
Suppression : à
Ajout : de
Suppression : séjourner
Ajout : la
Suppression : régulièrement
Ajout : demande,
Suppression : et
Ajout : remplissent
Suppression : à
Ajout : les
Suppression : titre
Ajout : conditions
Suppression : permanent
Ajout : suivantes
Suppression : en
Ajout : :
Suppression : Guyane.
Ajout : 1°
Suppression : Lors
Ajout : Etre
Ajout : majeur ; 2° Etre
de
Ajout : nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de
la
Suppression : demande
Ajout : Communauté
Ajout : européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou être titulaire d'une carte
de
Suppression : concession,
Ajout : résident
Suppression : la
Ajout : ;
Suppression : personne
Ajout : 3°
Suppression : s'engage
Ajout : S'engager
à exercer la profession d'agriculteur à titre principal et à exploiter personnellement
Ajout : l'immeuble dont
la concession
Ajout : est demandée
. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le
Suppression : concessionnaire
Ajout : demandeur
exploitant les terres avec sa famille ou
Suppression : qui les fait cultiver
par un ouvrier
Ajout : cultivant les terres
sous
Suppression : sa
Ajout : la
direction
Ajout : du demandeur
et
Ajout : aux frais de ce dernier. Peuvent également bénéficier d'une concession les personnes morales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 91-1 dont plus de 50 % du capital social est détenu par des personnes physiques remplissant
à
Suppression : ses
Ajout : titre
Suppression : frais
Ajout : individuel les conditions mentionnées au premier alinéa
. Dans tous les cas
Suppression : ,
l'administration apprécie s'il y a lieu d'attribuer la concession.