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La concession est déclarée vacante dans les cas suivants : 1° Renonciation du concessionnaire à la concession ; 2° Décès ou impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter lorsque le décès ou le défaut d'exploitation n'est pas suivi d'une transmission du bénéfice de la concession dans les conditions prévues aux deuxièmeAjout : , Ajout : troisième et Suppression : troisièmeAjout : quatrième alinéas de l'article R. 170-38 ; 3° Dissolution ou cessation d'activité de la personne morale ; 4° Déchéance du concessionnaire. La vacance est déclarée par le préfet. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 170-37.