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Version en vigueur du 3 novembre 1996 au 11 mars 2000
La concession est déclarée vacante dans les cas suivants : 1° Renonciation du concessionnaire à la concession ; 2° Décès ou impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter lorsque le décès ou le défaut d'exploitation n'est pas suivi d'une transmission du bénéfice de la concession dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 170-38 ; 3° Déchéance du concessionnaire. La vacance est déclarée par le préfet. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 170-37.