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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 avril 1987 au 17 janvier 1992
Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 3 novembre 1996
Alinéa modifié.
Ancienne version : La collectivité concessionnaire peut, par avenant à l'acte de concession, être autorisée à donner aux immeubles concédés une affectation différente de celle qui était prévue initialement. Si la nouvelle affectation ne justifie pas la gratuité, l'avenant prévoit le paiement de la redevance correspondante à compter de l'année au cours de laquelle l'avenant est intervenu ; si la nouvelle affectation justifie la gratuité, l'avenant prévoit la dispense du paiement de la redevance pour les années postérieures à son intervention.
Nouvelle version :
La collectivité concessionnaire peut, par avenant à l'acte de concession, être autorisée à donner aux immeubles concédés une affectation différente de celle qui était prévue initialement. Si la nouvelle affectation ne justifie pas la gratuitéAjout : de la concession prévue au 1° du premier alinéa de l'article L. 91-2 ou n'autorise pas une cession gratuite en application du 3° de la même disposition
, l'avenant prévoit le paiement de la redevance correspondante à compter de l'année au cours de laquelle l'avenant est intervenu ; si la nouvelle affectation justifie la gratuité
Ajout : de la concession
, l'avenant prévoit la dispense du paiement de la redevance pour les années postérieures à son intervention.
Ajout : Si la nouvelle affectation ouvre vocation à cession gratuite, les immeubles peuvent, lorsque les conditions à la cession sont remplies, être distraits de la concession et cédés à la commune, sur sa demande.