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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 avril 1987 au 17 janvier 1992
Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 3 novembre 1996
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque les immeubles entrent dans une des catégories mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 91, le transfert de propriété a lieu à titre gratuit. Lorsque les immeubles ont fait l'objet d'une concession dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 170-47, le transfert a lieu moyennant le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale des immeubles, compte tenu de leur consistance à la date de prise d'effet de la concession. Le prix est fixé dans les conditions prévues à l'article R. 130. L'acte de cession auquel est annexé un extrait du plan cadastral indique la consistance et la destination des immeubles ainsi que les délais et les conditions dans lesquels les immeubles cédés à la collectivité peuvent faire l'objet d'une aliénation à des tiers.
Nouvelle version :
Lorsque les immeubles entrent dans une des catégories mentionnées au deuxième alinéa de
Suppression :
Ajout : à
l'article L.
Suppression : 91
Ajout : 91-2
, le transfert de propriété a lieu à titre gratuit.
Suppression : Lorsque les immeubles ont fait l'objet d'une concession dans les
Ajout : Les
Suppression : conditions
Ajout : cessions
Suppression : prévues
Ajout : qui
Suppression : au
Ajout : ne
Suppression : troisième
Ajout : bénéficient
Suppression : alinéa
Ajout : pas
de
Suppression : l'article R. 170-47, le
Ajout : la
Suppression : transfert
Ajout : gratuité
Suppression : a
Ajout : ont
lieu moyennant le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale des immeubles, compte tenu de leur consistance à la date de prise d'effet de la concession. Le prix est fixé dans les conditions prévues à l'article R. 130.