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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 mars 1988 au 17 janvier 1992
Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 3 novembre 1996
Alinéa modifié.
Ancienne version : Une commission est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession et sur l'exécution des obligations mises à la charge de la collectivité par l'acte de concession. Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend : 1° Un membre du conseil régional élu par celui-ci ; 2° Trois membres du conseil général élus par celui-ci ; 3° Le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situent les immeubles ; 4° Cinq fonctionnaires de l'Etat designés par le préfet. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.
Nouvelle version :
Une commission est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concessionSuppression : et
Ajout : ,
sur l'exécution des obligations mises à la charge de la collectivité par l'acte de concession
Ajout : et sur les demandes de cessions gratuites, pour constituer des réserves foncières, présentées par les communes
. Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend : 1° Un membre du conseil régional élu par celui-ci ; 2° Trois membres du conseil général élus par celui-ci ; 3° Le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situent les immeubles ; 4° Cinq fonctionnaires de l'Etat designés par le préfet. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.