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Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 1 septembre 1993
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.