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Article L6

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1993

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 1993

Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.

Article L6 (version du 1 septembre 1993) — Lexorizon