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Article L15-1

Version historique
Version en vigueur du 1 juillet 2007 au 29 janvier 2017

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juillet 2007 au 29 janvier 2017

Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé dans les conditions prévues aux articles L. 264-6 et L . 264-7 du code de l'action sociale et des familles : -dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ; -ou qui leur a fourni l'attestation mentionnée à l'article L. 264-2 du même code établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois.