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Article L17

Version historique
Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 11 novembre 1997

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Texte intégral

Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 11 novembre 1997

A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique. Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l'administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée. En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement.