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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe. Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1 , l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale.
Ajout : I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue
sur cette
Suppression : dernière
Ajout : demande
Suppression : les
Ajout : dans
Suppression : nom,
Ajout : un
Suppression : prénoms,
Ajout : délai
Suppression : domicile
Ajout : de
Suppression : ou
Ajout : cinq
Suppression : résidence
Ajout : jours
Ajout : à compter
de
Suppression : tous
Ajout : son
Ajout : dépôt. Le maire radie
les électeurs
Ajout : qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l'issue d'une procédure contradictoire
.
Suppression : L'indication
Ajout : II.-Les
Suppression : de
Ajout : décisions
Suppression : domicile
Ajout : prises
Suppression : ou
Ajout : par
Ajout : le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai
de
Suppression : résidence
Ajout : deux
Suppression : comporte
Ajout : jours.
Suppression : obligatoirement
Ajout : Elles
Suppression : l'indication
Ajout : sont
Ajout : transmises dans le même délai à l'Institut national
de la
Suppression : rue
Ajout : statistique
et
Suppression : du
Ajout : des
Suppression : numéro
Ajout : études
Suppression : là
Ajout : économiques,
Suppression : où
Ajout : aux
Suppression : il
Ajout : fins
Suppression : en
Ajout : de
Suppression : existe
Ajout : mise à jour du répertoire électoral unique
.
Suppression : Toutefois
Ajout : III.-Tout recours contentieux formé par l'électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d'un recours administratif préalable
,
Suppression : pour
Ajout : à
Suppression : les
Ajout : peine
Suppression : électeurs
Ajout : d'irrecevabilité
Suppression : mentionnés
Ajout : du
Ajout : recours contentieux. Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours
à
Ajout : compter de la notification de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à
l'article L.
Suppression : 15-1
Ajout : 19.
Ajout : La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé
,
Suppression : l'indication
Ajout : au
Suppression : du
Ajout : maire
Suppression : domicile
Ajout : et
Suppression : ou
Ajout : à
Ajout : l'Institut national
de la
Suppression : résidence
Ajout : statistique
Suppression : est
Ajout : et
Suppression : remplacée
Ajout : des
Suppression : par
Ajout : études
Suppression : celle
Ajout : économiques.
Ajout : Si la commission
de
Suppression : l'adresse
Ajout : contrôle
Ajout : n'a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l'avoir rejeté. Si, lors
de
Suppression : l'organisme
Ajout : la
Suppression : d'accueil
Ajout : réunion
Ajout : prévue
au
Suppression : titre
Ajout : III
Suppression : duquel
Ajout : du
Suppression : ils
Ajout : même
Suppression : ont
Ajout : article
Suppression : été
Ajout : L.
Suppression : inscrits
Ajout : 19,
Ajout : la commission de contrôle n'a pas statué
sur
Ajout : les recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés. IV.-Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de : 1° La notification de
la
Suppression : liste
Ajout : décision
Suppression : électorale
Ajout : de la commission de contrôle ; 2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article
.
Ajout : Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20.