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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les demandes d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie. Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin.
Nouvelle version :
Suppression : LesAjout : LeSuppression : demandesAjout : maireAjout : vérifie si la demande d'inscription Suppression : visées
Ajout : répond
Ajout : aux conditions fixées
à l'article
Suppression : précédent
Ajout : L.
Suppression : sont,
Ajout : 30
Suppression : accompagnées
Ajout : ainsi
Suppression : des
Ajout : qu'aux
Suppression : justifications
Ajout : autres
Suppression : nécessaires,
Ajout : conditions
Suppression : déposées
Ajout : fixées
Ajout : au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12
à
Ajout : L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de trois jours. La décision prise par le maire est immédiatement notifiée à l'électeur intéressé et à l'Institut national de
la
Suppression : mairie
Ajout : statistique et des études économiques qui en informe le maire de la commune sur la liste électorale de laquelle cet électeur était précédemment inscrit
.
Suppression : Elles
Ajout : Au
Suppression : ne
Ajout : plus
Suppression : sont
Ajout : tard
Suppression : recevables
Ajout : cinq
Suppression : que
Ajout : jours
Suppression : jusqu'au
Ajout : avant
Suppression : dixième
Ajout : le
Suppression : jour
Ajout : scrutin,
Suppression : précédant
Ajout : le
Suppression : celui
Ajout : maire
Ajout : procède à une publication des décisions d'inscription prises en application