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Article L32

Version historique
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 janvier 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 janvier 2019

Les demandes d'inscription sont examinées par la commission administrative prévue à l'article L. 17 , qui statue au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin.

Article L32 (version du 14 mai 2009) — Lexorizon