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Article L46

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les fonctions de militaire en position d'activité sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du présent livre. Le présent article n'est pas applicable au réserviste exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de la circonscription à l'intérieur de laquelle il exerce un mandat. Par dérogation au premier alinéa, les fonctions de militaire en position d'activité sont compatibles avec : 1° Le mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9 000 habitants ; 2° Le mandat de conseiller communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant moins de 25 000 habitants.

Versions6

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 7 août 2009 au 1 janvier 2020

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 7 août 2009 au 1 janvier 2020

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 7 août 2009

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 7 août 2009

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Article L46 — Code électoral — Lexorizon