Version en vigueur depuis le 9 juillet 1980
Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006353177Cette aide générée porte sur Article L67 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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