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Article L67

Version en vigueur depuis le 9 juillet 1980

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 juillet 1980

Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

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  2. Version en vigueur

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Article L67 — Code électoral — Lexorizon