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Article L74

Version historique
Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 9 décembre 2003

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Texte intégral

Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 9 décembre 2003

Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62. A son entrée dans la salle du scrutin et sur présentation de sa carte électorale et de sa procuration, il lui est remis une enveloppe électorale. Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.

Article L74 (version du 4 janvier 1989) — Lexorizon