Article L74
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Texte intégral
Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 9 décembre 2003
Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62. A son entrée dans la salle du scrutin et sur présentation de sa carte électorale et de sa procuration, il lui est remis une enveloppe électorale. Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.