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Article L74

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2003

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2003

Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62 . Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l'existence d'un mandat de vote par procuration. Son vote est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.

Versions6

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    Version en vigueur depuis le 9 décembre 2003

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 9 décembre 2003

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 9 décembre 2003

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 4 janvier 1989

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 4 janvier 1989

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Article L74 — Code électoral — Lexorizon