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Section 3 : Vote par procuration

Code électoral · 9 articles

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Article L72-1

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant. Il ne peut donner procuration à l'une des personnes suivantes : 1° Le mandataire judiciaire à sa protection ; 2° Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l'établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles , d'un établissement de santé mentionné à l' article L. 6111-1 du code de la santé publique ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ; 3° Les salariés mentionnés à l' article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même code.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Article L74

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2003

Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62 . Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l'existence d'un mandat de vote par procuration. Son vote est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 décembre 2003
  2. Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 9 décembre 2003
  3. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 4 janvier 1989
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Article L78

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

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