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Titre II : Composition du collège électoral

Code électoral · 7 articles

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Article L280

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. Ce collège électoral est composé : 1° Des députés et des sénateurs ; 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte ; 3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ; 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 27 septembre 2020 au 1 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 septembre 2020
  4. Version en vigueur du 4 août 2013 au 22 mars 2015
  5. Version en vigueur du 29 juillet 2011 au 4 août 2013
  6. Version en vigueur du 12 avril 2003 au 29 juillet 2011
  7. Version en vigueur du 20 janvier 1999 au 12 avril 2003
  8. Version en vigueur du 14 mai 1991 au 20 janvier 1999
  9. Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991
  10. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 11 juillet 1985
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Article L280-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Pour l'application du 2° de l'article L. 280 , le conseil régional du Grand Est procède, dans le mois qui suit son élection, à la répartition de ses membres élus dans la section départementale correspondant à la Collectivité européenne d'Alsace entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le nombre de membres à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est déterminé en fonction de la population respective de ces deux départements, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Le conseil régional désigne d'abord ses membres appelés à le représenter au sein du collège électoral du département du Haut-Rhin. Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir. L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne. Lorsque les opérations prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article ont été achevées, les membres du conseil régional mentionnés au premier alinéa qui n'ont pas encore été désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département du Bas-Rhin. Celui qui devient membre du conseil régional entre deux renouvellements, en remplacement d'un membre mentionné au même premier alinéa, est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace. Le représentant de l'Etat dans la région notifie au représentant de l'Etat dans chacun des deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Article L280-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Pour l'application du 3° de l'article L. 280 , les conseillers départementaux d'Alsace sont membres du collège électoral appelé à élire les sénateurs du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, selon que le canton dans lequel ils ont été élus est situé dans l'un ou l'autre de ces départements.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Article L281

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de Martinique, les conseillers à l'assemblée de Mayotte et les conseillers départementaux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 4 août 2013 au 22 mars 2015
  4. Version en vigueur du 29 juillet 2011 au 4 août 2013
  5. Version en vigueur du 11 mai 2004 au 29 juillet 2011
  6. Version en vigueur du 14 mai 1991 au 11 mai 2004
  7. Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991
  8. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 11 juillet 1985
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Article L282

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Dans le cas où un conseiller départemental est député, sénateur ou conseiller régional, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil départemental. Dans le cas où un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse, un conseiller à l'assemblée de Guyane, un conseiller à l'assemblée de Martinique ou un conseiller à l'assemblée de Mayotte est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional, celui de l'Assemblée de Corse, celui de l'assemblée de Guyane, celui de l'assemblée de Martinique ou celui de l'assemblée de Mayotte.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2018
  4. Version en vigueur du 4 août 2013 au 22 mars 2015
  5. Version en vigueur du 29 juillet 2011 au 4 août 2013
  6. Version en vigueur du 14 mai 1991 au 29 juillet 2011
  7. Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991
  8. Version en vigueur du 1 juillet 1983 au 11 juillet 1985
  9. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 1 juillet 1983
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Article L282-1

Version en vigueur depuis le 27 septembre 2020

Pour l'application des dispositions du présent livre à la métropole de Lyon, les références au conseiller départemental et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références au conseiller métropolitain de Lyon et au président du conseil de la métropole de Lyon.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 septembre 2020

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