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Article L279

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis conformément au tableau n° 6 annexé au présent code.

Article L279 (version du 28 octobre 1964) — Lexorizon