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Section 3 : Campagne électorale

Code électoral · 3 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R174-2

Version en vigueur depuis le 12 mars 2017

Chaque candidat peut remettre au président de la commission électorale une version électronique de sa circulaire, du même modèle et dans les mêmes conditions que les exemplaires imprimés. La commission électorale transmet ces documents au ministre des affaires étrangères qui procède sans délai à leur mise à disposition par voie électronique.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mars 2017
  2. Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 12 mars 2017
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Article R174-3

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

Pour l'application de l'article R. 39 : 1° La référence à l'article L. 51 s'entend de la référence à l'article L. 330-6 ; 2° Les tarifs d'impression et d'affichage sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères ; 3° Au treizième alinéa, il y a lieu de lire : " circonscription ” au lieu de : " département ”, " celle ” au lieu de : " celui ” et " circonscriptions ” au lieu de : " départements ”.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

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