Version en vigueur depuis le 12 mars 2017
Chaque candidat peut remettre au président de la commission électorale une version électronique de sa circulaire, du même modèle et dans les mêmes conditions que les exemplaires imprimés. La commission électorale transmet ces documents au ministre des affaires étrangères qui procède sans délai à leur mise à disposition par voie électronique.
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Pour l'application de l'article R. 39 : 1° La référence à l'article L. 51 s'entend de la référence à l'article L. 330-6 ; 2° Les tarifs d'impression et d'affichage sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères ; 3° Au treizième alinéa, il y a lieu de lire : " circonscription ” au lieu de : " département ”, " celle ” au lieu de : " celui ” et " circonscriptions ” au lieu de : " départements ”.
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Les dépenses et remboursements prévus par l'article L. 167 sont effectués par le ministre de l'intérieur.