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Section 6 : Recensement des votes

Code électoral · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L330-14

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Après la clôture du scrutin, les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés. Ces résultats, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux, et les documents mentionnés à l'article L. 68 sont transmis à la commission électorale mentionnée à l'article 14 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée. Les transmissions à la préfecture prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 68 s'entendent des transmissions à cette commission.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
  2. Version en vigueur du 1 août 2009 au 1 janvier 2019
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