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Article L330-15

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2009

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2009

Les attributions de la commission prévue à l'article L. 175 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article précédent.

Article L330-15 (version du 1 août 2009) — Lexorizon